CAPACITE EN DROIT DE PARIS 1
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 Introduction au droit, droit civil (cours n°1)

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Arcole

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Introduction au droit, droit civil (cours n°1) Empty
MessageSujet: Introduction au droit, droit civil (cours n°1)   Introduction au droit, droit civil (cours n°1) Icon_minitimeDim 7 Nov - 19:34

Hi camarades, voici le cours n°1 : Définition du droit version cavej, également valable pour les capacitaires 1ere année.

Cours n°1

Définition du droit

Le droit est un ensemble de règles de conduite socialement édictés et sanctionnés qui s’imposent aux membres de la société.
Ainsi le droit est constitué de règles de nature juridique c’est-à-dire d’actes de volontés destinés à produire des effets contraignant sur autrui.


- Il n’y a pas de droit sans société (IBI SOCIETAS, UBI JUS)

Le phénomène juridique ne se conçoit pas sans société. Le droit contribue à instaurer et entretenir un lien social entre les individus. Le droit est porteur d’un ordre à la fois social et juridique.
Platon : « Edifions en théorie une société dont nous nous supposerons les fondateurs. »
Le droit est fait pour les individus.
Certains auteurs disent que l’Etat aurait le monopole du droit, qu’il n’y aurait pas de droit sans Etat, « Tout ce qui est juridique aurait une origine étatique ». Þ Affirmation excessive car certaines règles ne naissent pas de l’Etat : La coutume, les usages, les conventions collectives (règles d’origine professionnelle). Des individus, des groupes sociaux s’organisent juridiquement à coté des Etats, parfois même contre les Etats dans le cadre d’une révolution.


- Il n’y a pas de société sans droit (UBI SOCIETAS, IBI JUS)

Le phénomène juridique apparait en effet avec la société.
Le droit se manifeste à travers un ordre juridique, le plus souvent un ordre juridique étatique.
Différentes formes :
- Centralisatrice et unitaire (France).
- Fédérations d’Etat (Etats-Unis ; Allemagne).
Ordres juridiques plus large que l’Etat :
- Ordre juridique communautaire formé à partir des Etats membres de l’UE.

Certains auteurs aspirent à un ordre juridique mondial, aspirations qui recoupent le projet d’un droit commun universel avec aujourd’hui une application réduite, par exemple avec la création de l’OMC (organisation mondiale du commerce) ou la CPI (cour pénale internationale).

Précision : Les conceptions du droit n’étant pas identiques d’un pays à l’autre, on préférera l’utilisation du terme système juridique.




§ 1 - Distinction entre droit et morale

Il existe de nombreuses règles de droit empruntées à la morale, pourtant il s’agit de règles différentes.


- Distinction quant aux sources

Sources de la morale : Résultent le plus souvent de la révélation divine (ex : Morale Judéo-chrétienne), également de la conscience, parfois de la science.
Règles de droit : Edictées par des autorités institutionnelles selon des voies étroitement règlementées.


- Distinction quant à l’objet

Morale : Se préoccupe non seulement des devoirs entre les hommes mais également des devoirs que l’homme s’impose à lui-même.
Le domaine de la morale apparait donc plus large.
Droit : A l’inverse parfois de nature à choquer la morale, même si le plus souvent le droit reste moralement neutre.
Ex : Un voleur reste propriétaire de la chose volée après 30 ans de possession.


- Distinction quant à l’objectif

Morale : Plus exigeant, tend à la perfection. Ainsi, elle encourage la charité, la solidarité, le dépassement de soi.
Droit : Ne se préoccupe que de maintenir la sécurité, l’ordre et la paix sociale.
Ex : Vouloir la mort de son voisin n’est pas sanctionné si il n’y a pas d’acte.


- Distinction quant aux sanctions

Violations de la morale : Intéressent que la conscience humaine en faisant naître un sentiment de culpabilité.
Violation du droit : Appelle une réaction externe, une réaction étatique, celle des pouvoirs publics.
A ce titre le droit n’est pas la morale même s’il s’en nourrit.










§ 2 - Distinction entre droit et religion

Dans certaines société, droit et religion sont mêlé, là où il existe une religion d’Etat.


- Principe de laïcité et liberté des croyances religieuses et philosophiques

En droit français, il existe aujourd’hui à travers la consécration du principe de laïcité, une rupture effective consommée entre le droit et la religion. Cela ne signifie nullement que la liberté de conscience et de religion est nié. Au contraire, la séparation de l’espace religieux et de l’espace politique a été le ciment de la liberté des croyances.
Le principe de laïcité ne signifie pas toutefois que la religion n’a pas inspiré notre droit. De nombreux préceptes religieux s’y retrouvent tel que l’interdiction du vol ou de tuer, mais à l’inverse d’autres préceptes religieux ont été rejetés. Ainsi, il existe une contradiction entre légitime défense et le comportement dicté par l’évangile consistant à tendre l’autre joue en cas d’agression, de même que l’IVG peut être considérée par certains comme une atteinte directe au caractère sacré de la vie.
L’influence qu’exerce la religion sur le droit est donc affaire de variation, celle-ci est au moins en partie comparable à l’influence qu’exerce la morale sur le droit.
Constatant une alliance réelle entre le droit civil, la morale et la religion, des auteurs anciens, MM Toullier et Duverger enseignaient que la paix et l’ordre des société ne trouverait point une garantie suffisante dans les principes de la législation humaine si ces principes n’étaient protégés par l’influence salutaire de la religion. Selon eux, les lois civiles seules seraient insuffisantes pour régler la conduite de l’homme si leur action n’était aidée, dirigée, suppléée par la religion. Comme aussi la morale et la religion serait presque impuissante pour assurer la paix de la société sans le secours des lois civiles. Ces lois n’ont point d’emprise sur les consciences, leur grand objet est la paix plutôt que la vertu.
Aujourd’hui, on souscrit largement à ces propos formulés peu de temps après l’adoption du Code civil, mais si la règle juridique se nourrit parfois de la règle religieuse, on peut difficilement affirmer qu’elle la soutient.


§ 3 - Distinction entre droit et comportements sociaux

Le droit correspond il aux comportement sociaux ?
Il existe des relations étroites et nombreuses entre les données sociales et les règles juridiques. Les unes influencent les autres, ainsi la reconnaissance sociale de l’homosexualité s’est accompagnée d’un changement de droit fondamental, la reconnaissance du couple homosexuel par le PACS.
Mais parfois c’est l’inverse qui se produit. On a voulu modifier les comportements sociaux en favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. C’était l’objectif de la loi constitutionnelle du 08 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, et par ce texte on a voulu précipiter les mœurs, les orienter.



- Le droit absent des comportements sociaux

Quoiqu’il en soit, on constate que le droit se distingue nettement des comportements sociaux. Il existe en effet de nombreuses contraintes qui restent de nature non juridique.
Tel est le cas des usages de bienséance, des règles d’éducation et de politesse auxquelles nous sommes habitués à nous conformer.
Tel peut être également des techniques du travail, des précautions d’hygiène, des règles du langage, de la grammaire, des règles de l’honneur.


- L’honneur saisi par le droit

Mais s’agissant de l’honneur, il existe une ressemblance avec le droit qui ne peut être niée.
On trouve en droit des sanctions à l’atteinte à l’honneur, spécialement au titre de la diffamation par voie de presse. L’honneur apparait autant comme une question de comportement social qu’une question de droit.


- Les mœurs saisies par le droit

Quant aux mœurs, on pourrait penser qu’elles sont étrangères aux questions de droit.
En réalité, les mœurs sont protégées par le droit, en témoigne l’art. 6 du C.civ. qui depuis 1804 interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent les bonnes mœurs.
Ces bonnes mœurs sont également visées par des textes de droit pénal. Il y a d’abord les infractions constituées des outrages aux bonnes mœurs et des attentats aux mœurs. Le Code pénal a par ailleurs punit à l’art. 225-1 toutes discriminations fondées sur les mœurs. L’esprit de cette règle que l’on retrouve à l’art. L122-45 du Code du travail est nouveau et marque une libéralisation des mœurs. On doit respecter les mœurs de chacun, celles-ci étant différentes d’un individu à l’autre. On remarquera que l’adjectif « bonnes » a disparu.


§ 4 - Distinction entre droit et équité

Le droit est-il à la recherche de l’équité ? Est-il toujours équitable ?
A priori, il devrait tendre vers la recherche de l’équité, celle-ci étant une manière d’atteindre la justice. Mais en réalité, le droit peut s’avérer rigide notamment lorsqu’il n’est pas modifié malgré l’évolution économique d’un pays, malgré l’évolution de ses mœurs. Le juge dans cette hypothèse, peut-il se prononcer en équité, non plus conformément aux règles de droit ?
En d’autres termes, peut-il écarter la règle de droit pour lui préférer une sanction, une solution plus équitable ?




- Le droit plus fort que l’équité

Notre système juridique proscrit en principe le recours à l’équité car il s’agit d’une notion, d’un critère trop flou, trop subjectif pour dicter une conduite. Ainsi, un débiteur, même s’il a perdu son travail à la suite d’une grave maladie, et même donc s’il a perdu ses revenus, devra rembourser ses dettes.
Vous noterez aussi que la Cour de cassation (C. cass.) est juge du droit et prend soin dans arrêts de cassation de viser un texte. Aucune décision, même celles du juge du fond, n’est rendue au nom d’un sentiment de justice. La décision du juge doit toujours reposer sur une argumentation juridique, ce sont ce l’on appelle les motifs de la décision, et une décision sera toujours cassée par la C. cass. si les motifs font défauts.


- Le droit faisant appel à l’équité

Encore faut-il noter que dans de nombreux cas, c’est la loi elle-même qui invite le juge à recourir à l’équité.

3 exemples célèbres à retenir :
1- L’art. 1135 du C. civ. indique que les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature. Cela signifie que si un contrat reste vague sur le contenu des obligations qu’il prévoit, le juge pourra, au nom de l’équité, compléter ce contrat et dire ce que les parties doivent faire. C’est sur ce fondement que le juge a pu en 1911 ajouter aux contrats de transport une obligation de sécurité de la chose ou la personne transportée.
2- On sait aussi qu’à l’issue d’un procès, le juge condamne la partie perdante de payer à l’autre partie une somme d’argent qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (art. 700 du NCPC : Le juge tient compte pour la détermination de cette somme d’argent supplémentaire de l‘équité ou de la situation économique de la partie condamnée).
3- L’équité est au cœur de la règle issue de l’art. 1244-1 du C. civ. : Le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur défaillant. Il le fera au nom de l’équité.

Par ailleurs, l’équité exerce un rôle important en matière d’arbitrage, c’est-à-dire lorsque des personnes en conflit confient à des personnes privées le soin de trancher leur litige. Cette possibilité est notamment ouverte entre commerçants et elle peut permettre aux arbitres choisis de se prononcer en « amiable compositeur », c’est-à-dire de se prononcer en équité.
Mais il faut retenir le principe que le recours à l’équité reste exceptionnel en droit français, les tribunaux ne peuvent statuer en équité par principe.

La question se pose alors si l’on peut désobéir aux lois considérés comme inéquitable, injuste en raison, par exemple, de l’atteinte qu’elles porteraient au principe de la liberté individuelle. En réalité, l’individu n’est pas juge de sa loi qui au préalable a pu faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel (C.c.). Il y a donc lieu d’en revenir au respect du droit comme l’enseigne un adage ancien : Dura lex, sed lex (la loi est dure mais c’est la loi).
Toujours est-il que certains juristes, certains moralistes proposent d’accepter certaines formes de résistance à la loi manifestement injuste dans l’hypothèse suivante, lorsque le mal provoqué par son application est plus fort que le mal résultant de la résistance à celle-ci.
2 types de réaction peuvent être distingués :
- La première forme de résistance de caractère passif consiste à ne céder à l’injonction de la loi que sous la contrainte en usant de procédés de contestation légaux, tel que la liberté d’expression, de manifestation, de grève, en vue de faire pression sur le Législateur pour qu’il modifie la loi.
- La seconde forme de résistance de caractère actif, plus radicale, consiste a appliquer aux dirigeants politiques qui se rendent coupables de tyrannie leur propres méthodes sur le modèle de la légitime défense connu du droit pénal. Les citoyens seraient alors autorisés à renverser un pouvoir politique en raison des graves excès commis par leur gouvernement. Mais cette forme de réaction est d’une utilisation très délicate car elle laisse les individus maître de leur conduite en repoussant le principe selon lequel nul ne peut se faire justice à soi même. Tout de même, cette forme de résistance active trouve un fondement constitutionnel dans le droit constitutionnel de résister à l’oppression, droit qui est actuellement ranger dans la catégorie des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme, art. 2 de la DDHC de 1789.


§ 5 - Droit et logique

La logique se retrouve d’abord dans le raisonnement juridique qui permet d’aboutir à une solution. On évoque à ce sujet le syllogisme juridique qu s’efforce de mettre en œuvre le juriste et notamment le juge.


- Le syllogisme judiciaire

Il est composé :
- D’une mineure : Les faits de l’affaire.
- D’une majeure : Les règles applicables aux faits.
- D’une conclusion : L’application des règles aux faits constatés.

Cette application n’est pas aussi simple qu’il n’y parait, notamment lorsque la règle de droit est ambigüe, obscure ou absente. Pour se faire, on fait appel à des mécanismes logiques que l’on peut regrouper en 4 catégories.


- L’argument a pari (raisonnement par analogie)

Consiste à étendre la règle à des situations semblables.
Ex : Survie d’une convention collective dans une entreprise qui fait l’objet d’une restructuration, notamment lorsqu’elle est absorbée par une autre (L 132-8 du C. trav.).




- L’argument a fortiori (à plus forte raison)

Consiste à étendre une règle à un cas non prévu par l’autorité qui l’a édicté lorsque les raisons qui l’a justifiait se retrouve précisément dans cette nouvelle hypothèse.
Ex : Affaire Claveaux 1988 : Ouvrier de Dunlop licencié pour s’être exprimé sur ses conditions de travail dans les colonnes de l’Humanité. La C. cass. (ch. soc. du 28 avril 1988) s’est fondé sur le droit d’expression directe et collective reconnu dans l’entreprise pour reconnaitre a fortiori aux salariés le droit de s’exprimer librement en dehors de l’entreprise.


- L’argument a contrario

Une règle étant subordonnée à des conditions déterminées, on n’en déduit au moyen de l’argument a contrario que la règle inverse est applicable lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
Ex : L’art.6 C. civ. interdit de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. On peut donc en déduire que l’on peut déroger par des conventions particulières aux lois qui n’intéressent pas l’ordre public et les bonnes mœurs.
Mais parfois ce raisonnement manque de précision, voir peut se révéler dangereux. Ainsi jusqu’en 1927, le juge pensait que les étrangers ne pouvaient avoir de domicile en France car il interprétait a contrario la règle de l’art. 102 alinéa 1er du C. civ. selon laquelle le domicile de tous français quant à l’exercice de ses droits civils est au lieu où il a son principal établissement.


- L’interprétation stricte des exceptions

Cette lecture des textes est dictée par la nature même d’une exception à la règle. S’il en allait autrement, l’exception deviendrait elle-même règle ou principe, ce qui serait inexacte car l’exception ne se définit que par rapport à un principe qu’elle écarte.


§ 6 - Droit et obligations naturelles

- Distinction entre obligations civiles et obligations naturelles

Au sein des obligations juridiques, il existe des obligations naturelles qui diffèrent des autres obligations par l’absence de sanction en cas d’inexécution. Ce sont les juges qui les ont reconnues. Ils s’agit d’obligations dictées par le devoir de conscience. on est ainsi tenu par une obligation naturelle alimentaire à l’égard de son frère ou de sa sœur. On doit également une obligation naturelle de secours à l’égard de son ex-époux après le divorce. L’on est tenu du devoir naturel de réparer le dommage que l’on a causé par son fait même si les conditions de l’action en responsabilité ne sont pas remplies, par exemple en cas de rupture non dolosive, c’est-à-dire non fautive, d’un concubinage.



- Régime des obligations naturelles

Les effets des obligations naturelles se manifestent essentiellement de 2 points de vues.
- L’exécution d’une obligation naturelle ne peut être exigée par une action en justice. Mais le débiteur peut toutefois s’exécuter volontairement, et 2 conséquences vont en découler. L’exécution sera dans cette hypothèse valable et personne ne pourra ne revenir dessus, notamment le débiteur ne pourra pas demander le remboursement de ce qu’il aura versé. On n’appliquera pas au paiement de l’obligation naturelle les règles des libéralités.
- Si le débiteur promet de s’exécuter, on considère que cette promesse engage civilement le débiteur. Dans le cadre d’une obligation naturelle, il n’était pas obligé de le faire mais il a promis et à partir de là, le créancier pourra en exiger le paiement en justice.


§ 7 - Distinction entre droit objectif et droits subjectifs

- Droit objectif : La notion d’ordonnancement juridique

Les règles de droit contribuent à l’instauration d’un système juridique, d’un ordonnancement juridique. On évoque ainsi la notion de droit objectif.
A travers cette notion, on privilégie l’étude de la règle de droit qui s’impose aux hommes. mais on fait abstraction des personnes auxquelles ces règles vont s’appliquer.


- Droits subjectif : Prérogatives et intérêts individuels

Si l’on s’intéresse aux droits que les membres de la société vont mettre en œuvre, on se tourne vers une autre facette du droit que l’on nomme les droits subjectifs.
Dans le système juridique, chaque personne jouie de prérogatives, de facultés qui lui sont reconnues, reconnues par le droit objectif. L’homme peut ainsi satisfaire ses intérêts en achetant, en exerçant des prérogatives individuelles, par exemple, il peut se marier et devenir propriétaire d’un bien. Ces prérogatives, qui lui appartiennent en propre, prennent le nom de droits subjectifs.
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